Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Article 19 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
Pour l'application de l'article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
c) A Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation ;
d) A Mayotte, par l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant, en quatrième lieu, que l'article F-2 du traité sur l'Union européenne n'édicte aucune règle avec laquelle les articles 11, 18 et 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 et l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 seraient incompatibles ;
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