Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 mars 1988 |
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Dernière modification : | 30 juin 2020 |
Code visé : | Code électoral |
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
décret encadre la mise en œuvre, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'un téléservice permettant, d'une part, l'accomplissement des formalités auprès d'elle par les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret et leurs mandataires et, d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi