Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971
Article 2 de la Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1972
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 486 du code de la santé publique, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, les personnes ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 474 du code de la santé publique qui justifient, à la date de la publication de la présente loi, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
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