Article 1 de la Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1971

Entrée en vigueur le 1 juillet 1971

L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles ci-après, soit à défaut de cette option, dans les conditions prévues au Code général des impôts, et notamment aux articles 1663-1, 1664, 1761 et 1762 du même code.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1971
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).