Loi n° 71-505 du 29 juin 1971
Article 3 de la Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1971
Entrée en vigueur le 1 juillet 1971
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.
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