Article 4 de la Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1972
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être :


Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ;


Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.


Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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