Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1971
Dernière modification : 8 mai 2010

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Versions du texte

Article 1
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles ci-après, soit à défaut de cette option, dans les conditions prévues au Code général des impôts, et notamment aux articles 1663-1, 1664, 1761 et 1762 du même code.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6.
Article 2
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
Article 3
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.