Loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 6 juillet 1971 |
Code visé : | Code civil |
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 6 juillet 1971 |
Code visé : | Code civil |
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[…] Attendu que l'article 900 du code civil dispose que “dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites” ; Qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 900-1 du même code, issue de la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971, “les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige”.
Rejet —
[…] Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois. […] Considérant que l'article 900-1 ajouté au code civil par la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 énonce dans son premier alinéa que « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. […]