Article 6 de la Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 sont les articles : Code rural L135-5, Code rural - art. L135-5 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article 4. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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