Article 12 de la Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 sont les articles : Code rural L113-4, Code rural - art. L113-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 ter du code général des impôts. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passibles de l'impôt sur les sociétés. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).