Article 13 de la Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

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Version03/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural L481-1

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 29 () JORF 10 janvier 1985

Modifié par : Loi 83-212 1983-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

Les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article 1er de la présente loi peuvent donner lieu pour leur exploitation :
soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
soit à des conventions pluriannuelles de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant la période continue d'enneigement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 26 octobre 2017, n° 17/01735
Infirmation

[…] Par deux actes sous seing privé en date du 1 er septembre 1997, Q-R I, C I épouse Y et L I épouse Z ont mis à la disposition d'E B, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative aux conventions pluriannuelles de pâturage, diverses parcelles à vocation pastorale, en nature de maquis et landes, d'une contenance totale de 41 ha 69 a 55 ca, cadastrées à Figari (Corse du Sud), section […], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194 et 195, pour une durée de sept années consécutives à compter du 1 er septembre 1997.

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