Article 7 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/1989
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

I. - ...

II. - ...

III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.

Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.

IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.

V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 mai 1991

Pierre-Christian Taittinger demande à Mme le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées comment le Gouvernement compensera cette année, dans l'intérêt des familles, le déplafonnement mis en place par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. […] Réponse. - Suite à la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif au déplafonnement des cotisations d'allocations familiales, ont été versées à la Caisse nationale d'allocations familiales par le budget de l'Etat des compensations à hauteur de 2,5 milliards de francs en 1989 et de 3,7 milliards de francs en 1990.

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M. Yves Le Cozannet, du group UC, de la circonsciption: Côtes du Nord · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

Yves Le Cozannet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale , au regard des conséquences pour les professions libérales et indépendantes, de la mesure de déplafonnement des cotisations d'allocations familiales établie par l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Des augmentations très considérables, qui vont parfois jusqu'à 300 p. 100, viennent en effet d'être constatées dans les appels de cotisations pour l'année 1989.

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M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

M Paul Chollet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le deplafonnement des cotisations de prestations familiales contenu dans l'article 7 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Il lui rappelle que ce probleme de hausse pour 1989 touche non seulement les professions liberales mais egalement l'ensemble des professions commerciales. Il lui demande s'il entend programmer une revision de cette mesure particulierement accablante pour les secteurs concernes.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/14832
Infirmation partielle

[…] En effet, en application de l'article L241-6 du code de la sécurité sociale, de l'article 7 IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et du décret n°91-91 du 23 janvier 1991 les taux de cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants étaient en 1993 de 0,5% dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 4,9% sur l'intégralité des revenus ; le décret n°92-1371 du 29 décembre 1992 avait fixé à compter du 1er janvier 1993 et du 1er juillet 1993, le plafond de la sécurité sociale à 37 080 francs par trimestre ; enfin le taux de la CSG était au jusqu'au 30 juin 1993 de 1,1 % et à compter du 1er juillet 1993 de 2,4 % du montant des revenus annuels.

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  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Déficit·
  • Incidence professionnelle·
  • Jugement·
  • Poste·
  • Titre·
  • Dépense de santé·
  • Expert

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 avril 1992, 117604, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, et notamment son article 7 ; Vu le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Absence de retroactivite -sécurité sociale·
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Portée de la notion d'aide d'État·
  • Application dans le temps·
  • Communautés européennes·
  • Sécurité sociale·
  • Traité de rome·
  • Retroactivite·
  • Rétroactivité
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Documents parlementaires314

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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