Article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires156


M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Certes, l'amendement Creton procédant de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dispose que l'accueil « peut être prolongé au-delà de l'âge de 20 ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée ». Il permet donc aux jeunes adultes accueillis une possibilité de maintien au-delà de cet âge dans des IME dans l'attente d'une place dans un établissement pour adultes, mais uniquement à titre exceptionnel.

 Lire la suite…

M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'application de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, disposition connue sous le nom « d'amendement Creton ». Ce texte permet le maintien d'adolescents et de jeunes adultes dans leur établissement médico-social dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée.

 Lire la suite…

M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 26 mars 2019

En effet, les dispositions de l'article 22 dit « amendement Creton », de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, ont permis de prolonger le placement dans les structures pour enfants jusqu'à l'âge de 20 ans et plus, dans l'attente d'une place dans un établissement adapté aux adultes. Ainsi, de plus en plus de jeunes adultes restent dans des structures pour enfants, faute de places suffisantes dans des établissements qui leur conviendraient davantage.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 7 mai 1999, n° 172095
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée, les enfants et adolescents handicapés peuvent être accueillis dans des établissements d'éducation spécialisés ; que, […] qu'aux termes de l'article 6, paragraphe I bis ajouté à ladite loi par l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 : « Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Assurance maladie·
  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Dépense·
  • Éducation spéciale·
  • Établissement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission·
  • Adulte

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 109472 119088, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1) Le I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 dispose que la décision autorisant le maintien d'une personne adulte handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doit être prise conjointement par la commission d'éducation spéciale et par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Illégalité de la circulaire qui dispose que la décision est prise par une commission après avis de l'autre. (2) En vertu de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes, […] Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

 Lire la suite…
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Procédure consultative·
  • Actes administratifs·
  • Forme et procédure·
  • Questions communes

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juillet 1997, 174744 178497, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Aide sociale aux personnes handicapees·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Éducation spéciale·
  • Circulaire·
  • Établissement·
  • Conseil d'etat·
  • Adulte·
  • Reclassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).