Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989
Article 1 de la Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 notamment ses articles ler, 16 et 62 ; […] 1. Considérant que l'affirmation de M. Tapie, reprise dans un quotidien local daté du 24 janvier 1989, relative à l'attitude du requérant concernant la République sud-africaine n'a fait que reprendre un argument polémique déjà utilisé contre M. Teissier et auquel celui-ci a eu maintes occasions de répliquer par les voies de son choix ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992, Loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à…
[…] 2. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée modifie l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ; 3. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er de la loi présentement examinée complète le 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 à l'effet d'intégrer dans le champ de ses prévisions la fixation par décret en Conseil d'État des principes généraux définissant les obligations des organismes visés par ce texte, non seulement en matière de publicité, mais également de parrainage ;
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[…] l'article 3-1 de cette même loi. […] II – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées A. – La recevabilité de la QPC Dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, l'article 42 était ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1
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