Article 15 de la Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mars 1994

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi […] n° 89-25 du 17 janvier 1989 ; […] Considérant que ni la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 15 janvier 1987 fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation […] […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Lire la suite…

M. Beix Roland · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

En effet, en vertu de l'article 15 de la loi no 89-25, modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, il est prevu que des comites techniques assurent l'instruction des demandes d'autorisation. […]

 Lire la suite…

M. Bequet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 juin 1989

M Jean-Pierre Bequet appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur l'application de l'article 15 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 relative a la liberte de communication instaurant des comites techniques regionaux charges d'instruire les demandes d'autorisation d'emettre deposees par les radios locales.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mars 1994, 115052, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi précitée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle » ; que ces dispositions font obligation aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation de services de communication audiovisuelle de ne pas diffuser des oeuvres ou documents portant atteinte au respect de l'enfance et de l'adolescence en raison notamment de leur caractère érotique ou violent ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

 Lire la suite…
  • Services prives de radiodiffusion sonore et de television·
  • Chose jugée -chose jugée par le juge constitutionnel·
  • Services de television par voie hertzienne·
  • Conseil constitutionnel -chose jugée·
  • Sanctions -mise en demeure préalable·
  • Radiodiffusion sonore et television·
  • Services de television·
  • Services autorises·
  • Pouvoirs publics·
  • Rj1 procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).