Article 9 de la Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

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Version15/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L252-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 1989

La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes, ou de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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