Article 6 de la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1989
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractnt du professionnel.

Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.

Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.

Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.

Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de recours contre la possibilité d’obtenir communication de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

[…] L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ; 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; 12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et […] Code de commerce ­ Article L. 450-3 ­ Article L. 464-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 450-3 du code de commerce a. […]

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2Où sont les femmes ?
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3L'agence matrimoniale se doit d'effectuer des vérifications élémentaires
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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1996, 94-13.360, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, qu'en premier lieu le Tribunal a violé l'article 1341 du Code civil en estimant qu'il n'était pas établi qu'un double de l'offre préalable de crédit eût été remis à l'emprunteur, sans tenir compte des termes du contrat signé par l'emprunteur ; […] de sorte qu'en prononçant la nullité le Tribunal a violé les articles 5 et 23 de la loi précitée ; alors qu'en quatrième lieu le Tribunal a violé l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 en retenant que les modalités concrètes de paiement n'étaient pas précisées dans le contrat de courtage matrimonial bien que celui-ci précisât le montant des frais de dossier, du droit d'adhésion et renvoyait à l'offre préalable de crédit ; […]

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  • Article 6 de la loi du 23 juin 1989·
  • Protection des consommateurs·
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  • Courtage matrimonial·
  • Rétractation·
  • Contrats·
  • Lettre de change·
  • Offre de crédit·
  • Agence·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1994, 92-84.302, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le second moyen proposé par la partie civile et pris de la violation des articles 6-III, alinéa 2, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, 1 et 4.4° du décret n° 90-422 du 16 mai 1990, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Prix ne comprenant pas la redevance d'utilisation·
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  • Accès à un service télématique·
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  • Éléments constitutifs·
  • Mentions obligatoires·
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  • Élément légal·
  • Mentions

3Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2006, n° 05/00958
Confirmation

[…] coupable de Q R S T DANS ANNEXE DU CONTRAT – RENCONTRES POUR UNION STABLE, courant 2003 à C, infraction prévue par l'article 6 §IV,§I AL.2 de la Loi 89-421 du 23/06/1989, les articles 4 1°, 1 du Décret 90-422 du 16/05/1990 et réprimée par l'article 4 du Décret 90-422 du 16/05/1990,

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  • Courtage matrimonial·
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