Article 10 de la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1989
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Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L224-92 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 28

I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.


II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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