Article 5 de la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1989
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Version24/12/1992

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande." Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application du septième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa.
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal [*sanctions pénales*].
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3 textes citent l'article

Commentaires9


www.solon.law · 14 septembre 2023

Ce régime trouve son origine dans l'article 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, codifié en 1993 à l'article L. 121-36 du code de la consommation. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-84.640, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 er et 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, 2, 591 du Cod de procédure pénale : […]

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  • Article l. 121·
  • Bulletin de participation et bon de commande·
  • 121-36 du code de la consommation·
  • 36 du code de la consommation·
  • Protection des consommateurs·
  • Appréciation souveraine·
  • Loteries publicitaires·
  • Domaine d'application·
  • Caractère distinctif·
  • Jeux de hasard

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-81.940, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, article 1 er du décret n° 90-749 du 22 août 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Prime attribuée à un nombre restreint de consommateurs·
  • Bulletin de participation et bon de commande·
  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Protection des consommateurs·
  • Réglementation économique·
  • Appréciation souveraine·
  • Loteries publicitaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Caractère distinctif·
  • Décret d'application
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