Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1989
Dernière modification : 2 août 2003

Commentaires6


1La répression pénale des faits de dopage en France
www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

Elevée au rang de principe général par la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (TAS), cette conception objective du fait de dopage, tient sa source dans la loi du 29 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des manifestations sportives. […] Si la loi du 28 juin 1989 a dépénalisé l'usage par les sportifs des produits dopants, elle a aussi créé d'autres incriminations. […] prévoyant et punissant elle aussi de nouvelles infractions, a été adoptée. […] En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, […]

 

2La géolocalisation des sportifs de haut niveau ou quand le mythe sportif aliène la vie privée des individus
www.revuedlf.com · 6 juillet 2018

[…] [241] L'usage de produits dopants a été dépénalisé par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives. […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397744
Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

Depuis la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives4 et les textes pris pour son application, le législateur a retenu une conception objective du dopage, défini à partir d'un critère matériel : la présence d'une substance interdite dans l'organisme, établie à […] Ce dispositif a été instauré par le législateur car l'application de la loi précédente n° 65-412 du 1er juin 1965 qui supposait que soit apportée par l'autorité de poursuite la preuve que le sportif avait eu l'intention de se doper s'est avérée impossible. […]

 

Décisions20


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 3 juillet 2003, 97LY20749, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ; Vu le décret n° 92-381 du 1 er avril 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 juin 2001, n° 7577

— 

[…] Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le conseil régional de Bretagne a jugé que le D r K n'a pas failli à ses obligations tant au regard des lois sur la lutte contre le dopage que de celles qui résultent du code de déontologie médicale ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 décembre 2001, 214770, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 ; […] Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 90 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME donne compétence à la commission nationale de discipline pour « connaître de toute poursuite disciplinaire engagée contre les contrevenants aux lois et règlements relatifs à la répression de l'usage des produits dopants », et prévoit que les décisions prises par la commission nationale de discipline sont susceptibles d'appel devant le conseil fédéral d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.
Article 2
Pour garantir un développement des activités physiques et sportives conforme aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s'assure que des actions de prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter contre le dopage.
Ces actions comprennent :
- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;
- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;
- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;
- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.
Titre 1er : de la prévention.
Titre 1 : De la commission de lutte contre le dopage des animaux
Article 3
Il est institué, auprès du ministre chargé des sports [*autorité compétente*], une commission de lutte contre le dopage des animaux présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des sports et composée à parts égales de représentants de l'Etat, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif et de personnalités qualifiées, notamment de vétérinaires.
Cette commission est chargée [*attributions*] de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage des animaux et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8.
Dans les conditions définies à l'article 10, la commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et propose, dans les conditions prévues par l'article 11, au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.
Cette commission peut collaborer aux travaux du Comité national de la recherche et de la technologie institué par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.