Article 1 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L362-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Enseignements Artistiques - Réglementation - Danse. Professeurs. Qualification
M. Couanau René · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

René Couanau appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. Le titre premier, article 1er de la loi définit les conditions requises pour pouvoir enseigner la danse. Le titre III, article 9 et suivant, précise les sanctions applicables à toutes personnes ne respectant pas les conditions définies dans le titre Ier, article 1er.

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2Enseignement : Personnel - Enseignants - Danse. Loi No 89-468 Du 10 Juillet 1989, Article 2. Decret D'Application. Publication
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 2 novembre 1992

M Leonce Deprez demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, de lui preciser les perspectives de publication du decret prevu a l'article 2 de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative a l'enseignement de la danse. […]

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3Non-Publication Du Décret De La Loi Relative À L'Enseignement De La Danse
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 30 juillet 1992

André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de lui préciser les raisons qui s'opposent à la publication du décret prévu à l'article 2 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse et fixant les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse.Réponse. - La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse a sensiblement modifié le paysage chorégraphique de la France. […] Il s'agit de : l'arrêté du 15 septembre 1989 relatif à l'enseignement de la danse ; l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la déclaration d'ouverture, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1405599
Rejet

[…] 30-02-05-01-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 13 septembre 2006, n° 04/03380

[…] Le Syndicat Français des Enseignants en Danse de Salon et de Société se fonde sur les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1 er juillet 1901 et 1134 du code civil. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 05MA01086, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 762-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3º) Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. […]

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