Loi n°89-468 du 10 juillet 1989
Article 1 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Commentaires • 4
M Leonce Deprez demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, de lui preciser les perspectives de publication du decret prevu a l'article 2 de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative a l'enseignement de la danse. […]
Lire la suite…André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de lui préciser les raisons qui s'opposent à la publication du décret prévu à l'article 2 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse et fixant les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse.Réponse. - La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse a sensiblement modifié le paysage chorégraphique de la France. […] Il s'agit de : l'arrêté du 15 septembre 1989 relatif à l'enseignement de la danse ; l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la déclaration d'ouverture, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 30-02-05-01-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, […]
Lire la suite…- Danse·
- Diplôme·
- Histoire·
- Enseignement·
- Professeur·
- Création artistique·
- Valeur·
- Culture·
- Arts du spectacle·
- Communication
[…] Le Syndicat Français des Enseignants en Danse de Salon et de Société se fonde sur les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1 er juillet 1901 et 1134 du code civil. […]
Lire la suite…- Danse·
- Enseignant·
- Associations·
- Syndicat·
- Sociétés·
- Concurrence déloyale·
- Nullité·
- Illicite·
- Activité·
- Fraudes
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 05MA01086, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 762-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3º) Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. […]
Lire la suite…- Danse·
- Culture·
- Enseignement·
- Tribunaux administratifs·
- Communication·
- Professeur·
- Diplôme·
- Justice administrative·
- Option·
- Commission nationale
René Couanau appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. Le titre premier, article 1er de la loi définit les conditions requises pour pouvoir enseigner la danse. Le titre III, article 9 et suivant, précise les sanctions applicables à toutes personnes ne respectant pas les conditions définies dans le titre Ier, article 1er.
Lire la suite…