Article 3 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L362-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1405599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V). » ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 octobre 1994, 124967, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi n 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse dispose : "Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : – soit du diplôme de professeur de danse par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; – soit d'un diplôme français ou étranger équivalent ; […] contemporaine et jazz" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi précitée : « Les dispositions des articles 1 er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1 er . […]

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