Loi n°89-468 du 10 juillet 1989
Article 3 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V). » ; […]
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2. Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 octobre 1994, 124967, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 1 er de la loi n 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse dispose : "Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : – soit du diplôme de professeur de danse par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; – soit d'un diplôme français ou étranger équivalent ; […] contemporaine et jazz" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi précitée : « Les dispositions des articles 1 er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1 er . […]
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