Article 4 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L362-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 316 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section III du chapitre II et à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1405599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V). » ; […]

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