Article 4 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L362-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1405599
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse dans ses dispositions alors en vigueur : « Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables. (…) Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II au présent arrêté (1) peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ainsi que l'équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V). » ; […]

 Lire la suite…
  • Danse·
  • Diplôme·
  • Histoire·
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Création artistique·
  • Valeur·
  • Culture·
  • Arts du spectacle·
  • Communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).