Article 5 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L462-1 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée [*délai*] deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.
Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.
L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er et 3, sous les réserves prévues à l'article 11.
L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.
L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Grezard Léo · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Il lui demande dans quel delai il compte publier les decrets prevus a l'article 5 (alinea 5).Reponse. - Le decret d'application prevu a l'article 5 de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989, et relatif aux regles techniques de securite et d'hygiene applicables, sera publie au printemps prochain. Il peut, d'ores et deja, etre precise aux communes mettant en place des enseignements de danse que l'un des criteres retenus pour l'amenagement des locaux aura trait a la souplesse du plancher.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2012, 11-23.209, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] que Monsieur X… considère qu'il exploitait dans le « capitole » un établissement d'enseignement de la danse bénéficiant du statut des baux commerciaux d'une part, et que le bail litigieux était un bail précaire de l'article L145-5 du code de commerce souscrit sans renonciation au statut et donc en fraude de ses droits ; que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département lors de l'ouverture, […]

 Lire la suite…
  • Danse·
  • Commune·
  • Mures·
  • Bail·
  • Code de commerce·
  • Installation·
  • Établissement d'enseignement·
  • Thé·
  • Remise en état·
  • Commerce

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 23 mai 2011, n° 09/00317
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du Code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département, lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ;

 Lire la suite…
  • Danse·
  • Mures·
  • Commune·
  • Bail·
  • Baux commerciaux·
  • Propriété commerciale·
  • Établissement d'enseignement·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Activité

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 janvier 2004, 01-17.687, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour reconnaître à M me X…, preneur à bail de locaux appartenant à l'association sportive artistique et culturelle « La Gauloise » dans lesquels elle exploitait une école de danse, le bénéfice d'un relogement ou d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2000), retient que le bailleur ne saurait se prévaloir de l'omission par le preneur de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse qui ne constitue pas une condition essentielle du droit au renouvellement prévu par le décret du 30 septembre 1953 ;

 Lire la suite…
  • Régularité de l'exploitation·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Danse·
  • Preneur·
  • Association sportive·
  • Établissement d'enseignement·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).