Article 6 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

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Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L462-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 4.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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