Loi n°89-468 du 10 juillet 1989
Article 9 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1989
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera puni, en cas de récidive, de 25000 F d'amende [* taux *] quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction [*infraction*].
Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Sera punie, en cas de récidive, de 25000 F d'amende [* taux *] toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Sera punie, en cas de récidive, de 25000 F d'amende [* taux *] toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
René Couanau appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. Le titre premier, article 1er de la loi définit les conditions requises pour pouvoir enseigner la danse. Le titre III, article 9 et suivant, précise les sanctions applicables à toutes personnes ne respectant pas les conditions définies dans le titre Ier, article 1er.
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