Article 10 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

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Version11/07/1989
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L462-6 (V), Code de l'éducation - art. L462-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 316 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 316, 322 et 329 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie de 25000 F d'amende [* taux *] toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section III du chapitre II et à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal [*infraction*].
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section III du chapitre II et à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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