Article 10 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L462-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Sera punie d'une amende de [*sanction - taux*] 8 000 F à 20 000 F toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal [*infraction*].
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.
Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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