Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1989
Dernière modification : 1 mars 1994

Commentaires11


1Réforme Et Modernisation De L'Enseignement De La Danse
Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

Le diplôme d'État de professeur de danse, établi par la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, est un diplôme obligatoire pour enseigner la danse dans les esthétiques classique, contemporaine ou jazz. L'attention principale du législateur s'est portée sur la protection de l'intégrité physique des pratiquants en danse, notamment s'agissant des enfants. […] Adapter l'enseignement aux enjeux contemporains devrait passer par une évolution des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 transposées dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.

 

2Enseignement De La Danse
Mme Catherine Morin-Desailly, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

Certains établissements n'hésitent d'ailleurs pas à contourner la loi en renommant les disciplines. […] Plus préoccupant, laisser des personnes non qualifiées enseigner la danse peut avoir des conséquences en matière de santé publique, de surcroît lorsque le public concerné est majoritairement mineur. […]

L'article L. 362-1 du code de l'éducation, transposant la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, précise que : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°388747
Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2015

5 Voir notamment l'étude d'impact du projet de loi, p. 23 ; le rapport déposé par Mme Tasca au nom de la commission des lois du Sénat (doc. Sénat n° 260, session ordinaire de 2011-2012, pp. 20-21) ; le rapport déposé par M. Morel-A-L'Huissier au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale (doc. […] La consultation des travaux préparatoires de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, d'où l'ensemble de ces dispositions sont issues, permet toutefois de dissiper les incertitudes – au moins au regard de la question qui vous est posée aujourd'hui. Il en ressort que la circularité dans l'enchaînement des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 résulte d'une malfaçon.

 

Décisions22


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2012, 11-23.209, Inédit

Rejet — 

[…] que Monsieur X… considère qu'il exploitait dans le « capitole » un établissement d'enseignement de la danse bénéficiant du statut des baux commerciaux d'une part, et que le bail litigieux était un bail précaire de l'article L145-5 du code de commerce souscrit sans renonciation au statut et donc en fraude de ses droits ; que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1405599

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 ; — l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 11 avril 1995 modifié, pris en application de la loi n° 89-468 ; — le code de l'éducation ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2011, n° 1102644

Rejet — 

[…] Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ; Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions relatives aux conditions d'enseignement de la danse.
Article 1
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Article 2
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.
Article 3
Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.