Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1989
Dernière modification : 1 mars 1994

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions relatives aux conditions d'enseignement de la danse.
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.
Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.

Commentaires9


1Réforme Et Modernisation De L'Enseignement De La Danse
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2Enseignement De La Danse
Mme Catherine Morin-Desailly, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 12 septembre 2019

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les pratiques de certains établissements culturels employant des professeurs de danse non titulaires d'un diplôme d'État. L'article L. 362-1 du code de l'éducation conditionne l'exercice du métier de professeur de danse classique, contemporaine ou jazz à la détention d'un diplôme délivré par l'État ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ou d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée …

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°388747
Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2015

N° 388747 Préfet de l'Oise 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 1er juin 2015 Lecture du 15 juin 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 1. Dans un objectif de résorption de la précarité dans la fonction publique, la loi du 12 mars 20121 a prévu une dérogation à la règle selon laquelle les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours. Cette loi, qui a été adoptée pour mettre en œuvre le protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, signé par l'Etat et six organisations syndicales, …

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