Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danseAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1989 |
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Dernière modification : | 1 mars 1994 |
TITRE Ier : Dispositions relatives aux conditions d'enseignement de la danse.
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.
Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.
Le diplôme d'État de professeur de danse, établi par la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, est un diplôme obligatoire pour enseigner la danse dans les esthétiques classique, contemporaine ou jazz. L'attention principale du législateur s'est portée sur la protection de l'intégrité physique des pratiquants en danse, notamment s'agissant des enfants. […] Adapter l'enseignement aux enjeux contemporains devrait passer par une évolution des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 transposées dans le code de l'éducation aux articles L. 362-1 à L. 362-5 et L. 462-1 à L. 462 6.