Article 1 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

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Version12/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.
La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Commentaires7


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

L'article 1er de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes, stipule d'une part que l'agrement delivre au particulier et autorisant l'accueil vaut, sauf mention contraire, habilitation a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale et, d'autre part, que l'habilitation peut etre assortie d'une convention. La signature d'une convention par le departement et le particulier n'a pas de caractere obligatoire.

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M. Quillet Pierre · Questions parlementaires · 31 janvier 1994

L'article 1er, alinea 2, de cette loi prevoit : « la decision d'agrement fixe le nombre des personnes qui peuvent etre accueillies. […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

L'article 1er de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes stipule que l'agrement ne peut etre accorde que si la continuite de l'accueil est assuree. […] L'article 3 du decret d'application no 90504 du 22 juin 1990 precise egalement que, pour obtenir l'agrement, les personnes accueillantes doivent s'engager a ce que l'accueil soit assure de facon continue et a ce qu'une solution de remplacement suffisante soit prevue pour les periodes ou l'accueil pourrait etre interrompu. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 183420, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, selon l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; […] en application des articles 1 er , 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, […] qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement ( …) » ; qu'en vertu du 1° de l'article 194, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou l'émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-81.199, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 17 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et 99 du Code de la famille et de l'aide sociale ; […] « alors 1) que le délit d'hébergement à titre onéreux de personnes âgées malgré un refus d'agrément est puni d'une peine d'amende maximale de 10 000 francs ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 mars 1999, 96NC00105, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) – d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Conseil Général du Pas-de-Calais du 10 mars 1995 prononçant le retrait de l'agrément qui lui avait été accordé le 11 janvier 1993, en vue d'accueillir des personnes âgées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 modifiée : « La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ….. est agréée à cet effet par le président du conseil général. […]

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