Article 2 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L441-2 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 16 octobre 1998

Pour ce qui est du contrat d'accueil, l'article 2 de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 précise qu'il ne relève pas des dispositions du code du travail, alors qu'il s'agit d'un véritable contrat conclu entre accueillant et accueilli, réglementant des travaux d'aide ménagère, de garde, d'accompagnement, etc. […]

 Lire la suite…

M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 7 septembre 1998

L'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 exclut des dispositions du code du travail le contrat passé entre la personne accueillie et la personne accueillante. Cette exclusion est considérée par les familles d'accueil comme une absence de reconnaissance sociale et professionnelle. Dans sa réponse à la question écrite n° 1876, parue au Journal officiel du 13 octobre 1997, elle précisait que : « Une enquête exhaustive a été lancée auprès de tous les conseils généraux afin de recenser tous les problèmes qui se posent dans l'application de ce dispositif.

 Lire la suite…

M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 22 janvier 1998

L'article 2 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 " précise que ces contrats d'accueil ne relèvent pas des dispositions du code du travail. […] la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 et ses décrets d'application ne leur permettent pas de conclure un contrat de travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1998, 96-43.212, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M mes X… et A… ont accueilli à domicile plusieurs personnes âgées ou handicapées dont M. Z… et ont conclu avec elles ou leurs représentants légaux le contrat-type prévu à l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989;

 Lire la suite…
  • Cession de contrat·
  • Homme·
  • Référé·
  • Faculté·
  • Salariée·
  • Tiers·
  • Personne âgée·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Lien de subordination

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 12 février 2008, n° 07/00093
Confirmation

[…] Elle soutient que si l'interprétation selon laquelle ce décret ne fixait pas des seuils impératifs était conforme à l'article 6 § 2 de la loi du 10 juillet 1989, cette loi n'était plus en vigueur, que la loi du 17 janvier 2002 était entrée en application et que son article 57-1 devenu l'article L 442-1 du Code de l'action sociale et des familles avait modifié la force obligatoire des éléments de la rémunération des accueillants familiaux.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Rémunération·
  • Décret·
  • Entretien·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Ordre public·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).