Article 12 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

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Version12/07/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L443-5 (AbD), Code de l'action sociale et des familles - art. L443-4 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
A défaut, l'agrément peut être retiré.
II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; […] Que l'Article 12 de la. loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 stipule quant à elle que le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'Assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis pour les accueillir et d'en justifier auprès du Président du Conseil Général.

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  • Épouse

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 avril 2019, n° 17/05780
Infirmation

[…] Vu les articles L.1411-1 à L.1411-5 du Code du Travail, 1 er , 12 et 18 de la loi n°89-475 du 10 Juillet 1989, le Décret n° 91-88 du 23 Janvier 1991, le Décret n° 90-504 du 22 Juin 1990, […]

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