Article 13 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L443-6 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 4 novembre 2010, n° 09/01843
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2010, l'appelant demande à la cour , au visa des articles 792, 848, 909, 911, 1382, 1383, 1582, 1625 et suivants, 1630 et 1654 et suivants du code civil, de l'article 13 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, des articles 4,15,32-1 et 480 du code de procédure civile de :

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