Article 14 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L443-7 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article 2 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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