Article 18 de la Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

Commentaire1


M. Tavernier Yves · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Les modalités de rémunération des assistantes maternelles agréées conformément aux articles L. 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, qui accueillent habituellement à leur domicile des enfants mineurs qui leur sont confiés, sont fixées par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail. […] L'accueil familial thérapeutique de malades mentaux adultes organisé sous la responsabilité d'un établissement de soins est quant à lui régi par les dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative notamment à cette forme d'accueil. […] L'article 18 de cette loi précise qu'en contrepartie des prestations fournies, […]

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 07MA02137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à titre onéreux, de personnes physiques, relève des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, aux termes duquel : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale, […] que si l'article 80 octies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait par exception à ce principe que les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 avril 2019, n° 17/05780
Infirmation

[…] Vu les articles L.1411-1 à L.1411-5 du Code du Travail, 1 er , 12 et 18 de la loi n°89-475 du 10 Juillet 1989, le Décret n° 91-88 du 23 Janvier 1991, le Décret n° 90-504 du 22 Juin 1990, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 janvier 2009, 06MA01232, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] s'est vue retirée celui-ci à compter du 1 er décembre 1996 ; que par suite c'est à bon droit que le service a considéré qu'à défaut de cet agrément de l'exécutif départemental au titre des années 1997 et 1998, M me X ne pouvait plus bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 80 octies du code général des impôts, selon lequel, sans sa version applicable au litige Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, […]

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