Loi n° 89-548 du 2 août 1989
Article 1 de la Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (1)
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1989
Entrée en vigueur le 8 août 1989
La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d'hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorité, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.
Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.
Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 89-266 DC du 9 janvier 1990, Loi modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de…
Conformité
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ; […] 1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 1 er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
Lire la suite…- Frontière·
- Étranger·
- Conseil constitutionnel·
- Principe d'égalité·
- Suspensif·
- Tribunaux administratifs·
- Ordonnance·
- Pierre·
- Surveillance·
- Conformité