Loi n°72-651 du 11 juillet 1972
Article 8 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.
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