Article 8 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L125-8 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).