Article 9 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L125-10 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas.
Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion.
Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l'article 2. Toutefois, nonobstant les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les statuts d'une société anonyme à capital variable constituée en application de la présente loi peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemblée générale quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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