Loi n°72-651 du 11 juillet 1972
Article 14 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
L'organe d'administration du magasin collectif peut adresser un avertissement à tout membre qui, par son fait ou celui des personnes à qui il a confié l'exploitation de son fonds ou de son entreprise, commet une infraction au règlement intérieur.
En cas de location-gérance, cet avertissement est également notifié au locataire-gérant.
Si, dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la majorité prévue à l'article 9, l'exclusion de l'intéressé.
Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées par le contrat constitutif ou les statuts.
En cas de location-gérance, cet avertissement est également notifié au locataire-gérant.
Si, dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la majorité prévue à l'article 9, l'exclusion de l'intéressé.
Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées par le contrat constitutif ou les statuts.
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