Article 15 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L125-16 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue à l'article 16 (alinéa 2), tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal de grande instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en application des articles 11, 13 et 14 (alinéa 3).
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours à justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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