Loi n°72-651 du 11 juillet 1972
Article 17 de la Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Dans les cas prévus à l'article 16 (alinéa 1) le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article 16, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par une banque ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions de l'article 12 (2e alinéa) de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par une banque ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions de l'article 12 (2e alinéa) de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants.
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