Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989
Article 42 de la Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
I. - Paragraphe modificateur
II. - A titre exceptionnel, le fonds est alimenté par une contribution des entreprises mentionnées aux 5 et 7 de l'article L. 310-1 du code des assurances, versée au plus tard le 30 juin 1990. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance émises en 1989, nettes de taxe et d'annulation ou de remboursement. Le taux de cette contribution est égal à 0,6 p. 100.
Cette contribution est recouvrée sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
Commentaires • 12
. - L'article 42 de la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et celui des assurances.
Lire la suite…Maurice Schumann appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés d'application de l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 (n° 89-936), instituant une contribution additionnelle destinée à financer le fonds de compensation de l'assurance construction. Les règles d'assiette de cette contribution conduisent en effet à opérer une distinction entre les travaux relevant de la garantie décennale et ceux couverts par la seule responsabilité civile de droit commun.
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Maurice Schumann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur les difficultés d'application de l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 (no 89-936), instituant une contribution additionnelle destinée à financer le fonds de compensation de l'assurance construction. Les règles d'assiette de cette contribution conduisent en effet à opérer une distinction entre les travaux relevant de la garantie décennale et ceux couverts par la seule responsabilité civile de droit commun.
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