Loi n°72-467 du 9 juin 1972
Article 4 de la Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxinesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/1972
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Version01/01/2002
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
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Décisions • 2
[…] 09/04/2018 […] 3. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7.
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2. CEDH, Commission (deuxième chambre), KARATAS ET SARI c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 38396/97
[…] - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. - V. ces textes infra, APPENDICE, V° Armes et explosifs. - Pén. 434-2 ; Pr. pén. 689-3, 706-16 ; Civ. 21-8, 21-27.
Lire la suite…- Association de malfaiteurs·
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