Article 1 de la Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Loi dite loi Royer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L634-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

La présente loi a pour objet d'établir un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non-salariés et de leurs conjoints [*harmonisation*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires3


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 7 février 2006

L'article 81 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un véritable régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants. […]

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M. Benoît Huré, du group UMP, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 19 janvier 2006

L'article 81 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un véritable régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants. […]

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 9 avril 1987

Il serait opportun, comme le souligne, d'ailleurs, l'article 1er de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, d'instituer un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer, si dans un souci d'équité, il envisage de mettre à l'étude un projet de loi qui offrirait aux médecins qui le désirent, et qui ont totalisé cent cinquante trimestres de cotisations retraite, la possibilité de prendre leur retraite à soixante ans.Réponse.

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Décisions2


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1975, n° 89515
Rejet

[…] Requetes 1. […] Que l'article 11, alinea 3, de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion television francaise, dispose que : « en cas de cessation concertee du travail, la continuite des elements du service essentiels a l'accomplissement des differentes missions definies a l'article 1 er doit etre assuree par chacune des chaines de radiodiffusion et de television » ; qu'ainsi, en ce qui concerne le personnel de l'office de radiodiffusion television francaise, le legislateur a fixe lui-meme la nature et l'etendue des limites qui, dans la perspective de la conciliation susindiquee, peuvent etre apportees a l'exercice du droit de greve de ces agents ; cons. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1975, 89515 ! 89516, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] L'article 5 de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion télévision française a placé l'office de radiodiffusion télévision française sous la tutelle du Premier Ministre ou d'un membre du gouvernement délégué par lui et a chargé cette autorité de veiller à "l'observation des obligations découlant du caractère de service public de l'office". […]

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