Article 1 de la Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française

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Version10/01/1973
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Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 10 janvier 1973

Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 29 () JORF 10 janvier 1973

Modifié par : Loi 73-42 1973-01-09 art. 29 I, IX JORF 10 janvier 1973

Peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, de ses prénoms ou de l'un d'eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française de celui qui les porte :
1° Toute personne en instance de naturalisation ou en instance de réintégration dans la nationalité française par décision de l'autorité publique ;
2° Toute personne qui souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
3° Toute personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ;
4° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en France ;
5° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans l'armée française.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 19 juin 2017

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2017

B... a lui-même sollicité sa naturalisation en tant que français et a assorti sa demande d'une demande annexe de francisation de son nom, en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française dont l'article 1er dispose que « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur […] (Ce, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2010, n° 1008028
Rejet

[…] Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2011, n° 1009247
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 susvisée : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. » et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « (…)La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 1910883
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ses demandes de francisation de ses nom et prénom ; […] — s'agissant de son nom, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 dès lors qu'elle s'est efforcée de faire perdre à son nom d'origine autant que possible son apparence, sa consonance ou son caractère étranger ;

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