Article 11 de la Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française

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Version10/01/1973
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Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993

Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 19 juin 2017

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Pour rappel, aux termes de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté fran […] çaise" ; aux termes de l'article 11 de la même loi : "Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel".

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