Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972
Article 12 de la Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993
Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
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[…] Aucune disposition de la loi organique modifiée nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne dispose qu'en cas d'accession ou de retour au statut civil coutumier, l'acte de naissance d'origine doit être annulé, l'article 14 ne prévoyant que l'inscription des modifications correspondantes sur les registres d'état civil. […] Qu'il en est d'ailleurs ainsi en cas de changement de nom (art. 61-4 du Code civil) ou en cas de francisation de nom des étrangers accédant à la nationalité française (art 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972) ;
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Le choix des assesseurs coutumiers complétant la juridiction de droit commun conformément à l'article 3 de l'Ordonnance nº 82-877 du 15/10/1982 modifiée (désormais article L 562-20 du Code de l'organisation judiciaire) n'est pas laissé à l'appréciation du juge mais doit, aux termes de l'article L 562-22, être effectué de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins. […] Qu'il en est d'ailleurs ainsi en cas de changement de nom (art. 61-4 du Code civil) ou en cas de francisation de nom des étrangers accédant à la nationalité française (art 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972) ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2012, n° 12/01876
[…] À l'audience tenue le 18 octobre 2012, monsieur Y, assisté de son conseil, a développé ses conclusions déposées le 15 octobre 2012, tendant à la réformation de la décision entreprise, et maintenu sa demande. Il a exposé que son prénom d'origine, Z, avait été francisé en X à l'occasion de sa naturalisation, pour répondre à un souci d'intégration mais que, désormais séparé de son ancienne compagne, il s'est rapproché de sa famille, au sein de laquelle il a toujours été appelé Z. Il a rappelé que l'article 12 de la loi numéro 72-964 du 25 octobre 1972 prévoit que les prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du Code civil, aux conditions définies par ces textes.
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