Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 janvier 1973
Dernière modification : 19 janvier 2005

Commentaires32


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 9 juin 2021

www.doctrinactu.fr · 28 avril 2021

Toute personne qui acquiert ou sollicite la nationalité française peut demander la francisation de son nom (v. en sens Loi 72-964 du 25 oct. 1972 art. 1). […] Le droit de relever le nom n'appartient qu'aux héritiers jusqu'au 6ème degré, déjà conçus au décès de la victime (v. en ce sens Loi du 2 juill. 1923 art. 1).

 

www.doctrinactu.fr · 28 avril 2021

Toute personne qui acquiert ou sollicite la nationalité française peut demander la francisation de son nom (v. en sens Loi 72-964 du 25 oct. 1972 art. 1). - Relever le nom de ceux qui sont morts pour la France. […] Le droit de relever le nom n'appartient qu'aux héritiers jusqu'au 6ème degré, déjà conçus au décès de la victime (v. en ce sens Loi du 2 juill. 1923 art. 1). - Changement de nom acquis à l'étranger.

 

Décisions80


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1500303

Rejet — 

[…] Vu : — le code civil ; — la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 11PA03725

Annulation — 

[…] Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2010, n° 1008028

Rejet — 

[…] Vu la lettre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 15 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
Article 2
La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.
Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.
La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.
Article 3
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui ne possède pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français même lorsqu'elle ne demande pas la francisation de son nom.