Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1973
Dernière modification : 1 juillet 1973
Code visé : Code rural ancien

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1983, 82-14.004, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Que m z…, qui n'a pas interjete appel contre cette derniere disposition, est irrecevable a la critiquer devant la cour de cassation ; Par ces motifs : rejette le pourvoi incident de m z… ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de m y… : vu l'article 1145 du code rural, dans sa redaction anterieure a la loi n 72-965 du 25 octobre 1972 ; Attendu que, selon ce texte, les ouvriers et employes ne peuvent se prevaloir, a raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune disposition autre que celles concernant les accidents du travail agricoles ; D'ou il suit qu'en accueillant l'action dirigee par m z… contre son employeur, en raison d'un defaut de declaration de l'accident du travail du 22 fevrier 1965, la cour d'appel a viole le texte susvise;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 82-126 L du 12 octobre 1982, Nature juridique des dispositions de l'article 1106-16 du code rural, tel qu'il résulte de…

— 

[…] Saisi le 28 septembre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1106-16 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 et de l'article 1162 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 89-13.205, Publié au bulletin

Cassation — 

Dans ce cas, la prescription biennale de l'action de la victime prévue par l'article 1187 du Code rural, avant son abrogation par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ne court que de la date à laquelle les troubles constitutifs de la rechute sont apparus.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
La présente loi s'applique à titre transitoire jusqu'à l'institution d'un régime de base unique de protection sociale applicable à tous les Français.
Elle a pour objet :
1° D'établir un régime obligatoire d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
2° D'assurer, en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la parité entre les salariés agricoles et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes